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Responsabilité des agences de voyages alourdie : un nouveau cas de jurisprudence en Suisse

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Bien sûr, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe.
Elle n'est donc nullement tenue par la législation communautaire en matière de responsabilité de l'agent de voyages. Mais que l'on soit d'un côté des Alpes ou de l'autre, c'est la surprotection du consommateur qui dicte la loi. Et en la matière les Suisses n'y vont pas par le dos de la cuiller.Les faits sont rapportés par La Tribune de Genève qui raconte les mésaventures de deux clientes du Club Med qui n'ont jamais pu partir en vacances. Car une fois à l'aéroport de Genève, leur vol pour Agadir a été annulé à cause d'une grève des pilotes de RAM. On leur propose alors un nouveau départ le lendemain à 7 h du matin, mais à destination de Casablanca (arrivée le soir à 21h) via Rome. Les deux clientes refusent et réclament au Club Med le remboursement du séjour. Le TO refuse au motif notamment que ses "conditions générales" l'exonèrent de toute responsabilité en cas de force majeure, telle la grève. Mais la force majeure n'a pas été retenue par le tribunal qui a donné gain de cause aux deux clientes. Les magistrats suisses ont indiqué que "les cas de force majeure sont notamment les situations de grève générale ou de grève du personnel d'autorités étatiques, mais non pas une grève d'un prestataire de services de l'organisateur". Et pour bien enfoncer le clou, ils ont rajouté cette précision essentielle : "car ce dernier répond du comportement de ses prestataires". Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, en Suisse, mieux vaut ne pas travailler avec n'importe qui !
Les juges français moins stricts ?
Côté français, même son de cloche. Les juges dans leur jurisprudence considèrent en effet que la grève n'est pas un cas de force majeure qui pourrait dédouaner le TO ou l'agence de voyages. Selon Emmanuelle Llop, avocat spécialisé dans le droit du tourisme (cabinet DS Avocats), "une grève rendue prévisible par un climat social tendu et connu de tous - même si elle touche un prestataire - ne constituera pas un cas de force majeure. L'organisateur doit alors trouver une solution réduisant au maximum le préjudice de ses clients auxquels il pourra être conduit à verser des dommages-intérêts (articles 101 et 103 Décret 94-490 du 15 juin 1994)". En revanche poursuit-elle, si la grève "présente les caractéristiques d'être imprévisible (grève surprise) et insurmontable (malgré des mesures appropriées, il n'est pas possible d'éviter l'annulation des vols ni le retard dans l'acheminement), elle sera considérée par le juge français comme un cas de force majeure bénéficiant à l'agence ou au TO". La Cour de Cassation l'a rappelé en juin dernier, en décidant qu'une grève des contrôleurs aériens exonérait le transporteur de sa responsabilité en cas d'annulation de vol. Et qu'en vertu de son "droit à bénéficier des mêmes causes de limitation de responsabilité que ses prestataires (article L. 211-17 Code du Tourisme), l'agence qui aurait vendu des forfaits dont le vol aurait été annulé ne serait pas déclarée plus responsable que la compagnie aérienne". Mais, comme le dit Emmanuelle Llop, "si une telle décision demeure propre au droit suisse, qui n'est pas soumis à la Directive européenne, les professionnels français doivent demeurer vigilants car la force majeure est appréciée au cas par cas par les tribunaux français, dont les décisions sont bien souvent... imprévisibles !"

Auteur

  • Nicolas Barbéry
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