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Transport

Volcan / Justice : un autre arrêt exclut la responsabilité de l'agence de voyages

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Depuis vendredi 16 mars, le monde du tourisme s’agite autour d’un arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé par l’agence lilloise Océane Voyages, condamnée par une juridiction de proximité à rembourser un montant de 721,74 euros à un client bloqué à la Réunion pendant l’éruption volcanique islandaise, correspondant à quatre jour de frais supplémentaires d’hébergement et une location de voiture Marseille-Paris.

Hors, le même jour, dans la même chambre civile, dans un cas similaire, la Cour de Cassation a rendu un arrêt de cassation partielle, en excluant la responsabilité d’une agence Thomas Cook. On se souvient que dans le premier arrêt Océane Voyages, la Cour de cassation avait considéré que la force majeure ne dispensait pas l’agence de voyages de prendre en charge le surcoût payé par le client. « La force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages édictée par l’article L211-16 du Code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l’article L 211-15 du même code lui impose de proposer après le départ », rappelle la juridiction suprême. Dans le deuxième arrêt, la Cour de Cassation se fonde sur une autre base juridique, le règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. La juridiction de proximité avait considéré que Thomas Cook devait prendre en charge la somme de 641,16 euros correspondant aux frais supplémentaires engagés par le client bloqué en Egypte, au motif que le règlement s’appliquait à l’organisateur de voyage ayant émis un billet qualifié "charter". La Cour de Cassation a considéré qu’en statuant ainsi la juridiction avait violé le texte communautaire car "le règlement communautaire désigne le "transporteur aérien effectif" comme débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne peut être invoqué à l’encontre de l’agence de voyages… ".
Contrairement à ce qui avait été évoqué par la presse au moment de l’arrêt Océane Voyages, il semble donc bien que l’on soit en présence "d’arrêts d’espèce", ne faisant pas forcément jurisprudence.
Agence de voyages

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  • La Rédaction
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