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Distribution

Ca se complique pour l'argent !

Le client pourrait attaquer son agence en cas de changement de compagnie.
Pour Accor Travel, la loi exigeait déjà de l'agence de nommer le transporteur.
Chez Tourcom, on plaide pour une plus grande responsabilité des compagnies.
La révision de la loi du 13 juillet 1992 fait partie des questions qui seront abordées lors du congrès du Snav qui se tiendra au Mexique du 20 au 25 janvier 2004.
Une problématique récurrente qui sera sans doute traitée à la lumière de la déclaration de Gilles de Robien, ministre des Transports, qui voudrait obliger les agences à donner le nom de la compagnie aux consommateurs dans le cadre d'un voyage à forfait. Une proposition plus contraignante que le décret du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1992 qui oblige le vendeur à communiquer au client "les caractéristiques et les catégories de transports utilisés". Pour Baudouin Gillis, directeur d'Accor Travel Distribution, "l'identité de la compagnie aérienne apparaît bien comme une des caractéristiques du transport". Pour Amélia Brault, avocat spécialiste des agences de voyages, cette disposition va à nouveau durcir la responsabilité du distributeur. "C'est une obligation supplémentaire que devra supporter l'agent de voyages, explique-t-elle. Si le client ne bénéficie pas des services de la compagnie nommée dans le bulletin d'inscription, il pourra lui opposer une modification du contrat." Dans le cas de l'accident de Flash Airlines, elle rappelle que "l'agent de voyages est en première ligne". Mais que sa responsabilité, celle du fait d'autrui, ne peut pas être plus grande que son fournisseur transporteur qui peut se protéger derrière "la convention de Montréal". Pour Richard Vainopoulos, le problème est là : il s'agit bien de s'attaquer à "la forteresse des transporteurs" pour qu'ils aient "les mêmes obligations que les agences de voyages" et qu'ils soient "responsables de leurs affrètements". Au-delà des voyages à forfaits, cette déclaration peut-elle entraîner la remise en cause du code-share ? Et le vol annulé de 15 h faute de monde qui pousse la compagnie à faire monter les passagers deux heures plus tard dans un autre appareil pourra-t-il entraîner la responsabilité de l'agence de voyages ?
… et pendant ce temps, les travaux continuent !
Les travaux de refonte de la loi de 1992 qui suivaient leur train de sénateur depuis que le secrétaire d’État au Tourisme (au demeurant très discret ces derniers temps) s’était engagé à ouvrir le chantier il y a un an environ, ces travaux, donc, risquent d’être perturbés par une agitation opportuniste et politicienne qui surfe sur la vague d’émotion née du drame de Charm el-Cheikh. Toutefois, les mouvements de manches de l’Assemblée visant à alourdir les processus d’information des clients (lire ci-dessus) ne devraient pas trop polluer le débat de fond, très technique, qui vise à redéfinir les compétences des agents de voyages et les conditions d’exercice de leur métier. Ce volet doit notamment mettre un terme à un conflit récurrent entre les officines institutionnelles (OT, CDT, CRT, SLA…) et les distributeurs sur le paracommercialisme. Un accord de principe a d’ailleurs été trouvé entre tous ces intervenants territoriaux et le Snav. Reste encore à s’entendre avec l’administration sur un autre gros morceau : les conditions d’obtention de la licence, voire l’existence même de cette licence puisque le président du Snav, César Balderacchi, n’a jamais caché qu’il y était opposé. La plupart des pays européens s’en passant, cela crée une différence notable de traitement entre les agents de voyages au sein de l’Union. Mais puisque licence il y a, César Balderacchi souhaite que sa délivrance soit automatiquement accompagnée des divers agréments (Iata, SNCF…) nécessaires au lancement d’une activité. Une mesure qui ferait gagner un temps précieux aux nouveaux entrepreneurs…

Auteur

  • La Rédaction
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