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Les recommandations du Médiateur aux professionnels du tourisme : cas numéro 4

Le retard de la présentation à l’embarquement dû aux difficultés lors du passage des contrôles de sécurité

 

Le Médiateur Tourisme et Voyage doit faire face à un afflux de demandes suite au décret 2025-772 qui oblige le consommateur à passer par ses services en cas de litige. Pour mieux préparer les professionnels du tourisme, il nous livre une série de cas d’usage.

 

Cas numéro 4

Un passager s’est vu refuser l’embarquement en raison d’une présentation tardive à la porte d’embarquement.

 

Faits et demande

Le passager indique que son arrivée tardive est la conséquence de la longueur du passage aux contrôles de sécurité, du fait d’un nombre d’accès ouverts inadaptés à la fréquentation de l’aéroport.

Il réclame le remboursement des frais engagés pour le rachat de billets ainsi qu’une indemnisation.

 

Problématique

Le transporteur aérien peut-il valablement refuser à bord un passager arrivé au-delà de l’heure limite d’embarquement ?

Le passager peut-il se prévaloir de la lenteur du passage aux contrôles de sécurité ou au contrôle aux frontières ?

 

Avis du Médiateur

En vertu de l’article 4 du Règlement européen n° 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens, le passager refusé à l’embarquement de son vol contre sa volonté bénéficie d’un droit à une indemnisation ainsi qu’à une assistance de la part du transporteur aérien.

Mais, le transporteur n’y est toutefois pas tenu lorsque le refus à l’embarquement est justifié par le non-respect des consignes par le passager, auquel il incombe de se présenter à l’embarquement de son vol dans les délais prévus par la compagnie.

En outre, la durée des contrôles de sécurité à l’aéroport dépend exclusivement des services de l’aéroport, de sorte que le transporteur aérien ne peut être tenu responsable en cas de longue attente.

Le Médiateur a estimé, en l’espèce, que le refus du passager à bord du vol en raison d’une arrivée postérieure à l’heure limite d’embarquement est justifié, et que le passager ne peut pas se prévaloir du délai d’attente anormalement long aux contrôles.

Il n’a été préconisé ni le remboursement des billets rachetés, ni le versement d’une indemnité.

 

Lire aussi :

-l’autocar ne se présente pas au point d’arrêt indiqué

-Le voyageur n’est pas en mesure de fournir les justificatifs du contenu de bagages perdus lors d’un vol.

-Aérien : recours obligatoire auprès d’un médiateur à partir du 7 février 2026

 

 

 

Auteur

  • Rédaction
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